Bangladesh Justice pour tous: ADR au Bangladesh par dr. Joy Belal

Dr JOY Belal,
avocat à la Cour Suprême du Bangladesh & président du Bangladesh Institut of Legal Advancement
Je suis reconnaissant, comme des millions d’autres personnes, au souci de l’autorité qui a préparé et publié le rapport de l’UNDP déclarant que les anciens des villages réglaient 60 à 70% des conflits mineurs entre villageois qui n’osent pas affronter le système judiciaire par crainte des délais et des dépenses.
Je suis doublement reconnaissant à la BBC Bengali Radio pour ses programmes intitulés « Bangladesh Sanglap 1 » où elle dévoile un nombre alarmant de chiffres comme : 1million de cas en attente au Bangladesh, dont 80% sont des affaires civiles, particulièrement des conflits concernant des terres. Dans la seule région de Dhaka, il y a approximativement 100 affaires qui durent depuis 35 ans et plus. Une affaire à Khulna a été ajournée 1.266 fois.
Un grand nombre d’années avant les découvertes de la BBC, Mr Justice Mustafa Kamal, un ancien juge en chef du Bangladesh, exprimait son inquiétude au sujet du système judiciaire, le 24 juillet 2003, dans un discours intitulé « introduction des ADR au Bangladesh » il déclarait que « notre système judiciaire est ainsi devenu inattentif, non fiable et formaliste. Il rend une justice solennelle, et il oublie les souffrances et les plaintes des parties, à cause de leurs pertes d’argent, de temps et d’énergie et de la voie où on les engage vers des activités improductives, parfois pour des dizaines d’années quand elles gagnent une affaire le résultat est pire que si elles l’avait perdu… »
Mr. Justice Mustafa Kamal ajoutait « nous dérivons vers un stade d’indécision, d’inertie, d’inaction et de désespoir. Beaucoup de juges et d’avocats consciencieux ont fait ce qu’ils pouvaient en fonction des circonstances, mais leur sincérité s’est noyée dans le marais général du disfonctionnement du système judiciaire ».
Dans ces conditions, les citoyens sont extrêmement inquiets pour leur vie, leur liberté, leurs propriétés et leur sécurité à cause d’une sérieuse injustice actuelle dans les procès et/ou de la défaillance dramatique du système judiciaire du pays ; les victimes en sont, pour la plupart, les pauvres.
Précisément, c’est une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans l’entreprise d’écrire cet article intitulé « Justice pour Tous ». Voici les faits : les plaideurs sont ignorants de toute Alternative Judiciaire pour la Résolution des Conflits, ils se retrouvent victimes dans les mains d’interprètes de la loi incompétents, de représentants légaux, de bureaucrates, et dans certains cas dans les mains de ceux qui font les lois.
Tous les gouvernements au pouvoir, au moins jusqu’en 1991, ont été au courant des faits et des chiffres précédents, mais ils n’ont montré aucun désir, sinon un désir très limité, pour résoudre la montagne de problèmes dont souffraient les plaideurs-victimes dans les procès judiciaires. L’indépendance de la Justice est dit-on une approche efficace pour résoudre ce problème. La formation et l’augmentation du nombre des avocats et des magistrats représentent aussi une autre solution, proposée ces dernières années à travers les programmes de développement des capacités de la Justice avec l’aide du gouvernement US.
Toutes les initiatives se sont montrées inefficaces, et le moment est venu où le peuple, particulièrement les plus déhérités, doit prendre ses propres initiatives pour régler ses propres conflits avec l’aide de ses propres négociateurs, médiateurs ou arbitres en qui il a confiance. Cet article a ainsi été écrit pour aider ceux qui sont en conflit et les plaideurs à trouver eux-mêmes, en suivant le « système de justice traditionnel pour la résolution des conflits », en apprenant la psychologie qui se trouve derrière les disputes et les conflits, en décidant de régler les conflits qu’ils ont entre eux, le chemin pour trouver un médiateur impartial, les étapes du procès que doivent suivre les médiateurs, le rôle des parties impliquées dans la résolution d’un conflit, en trouvant un accord et en s’engageant à le respecter etc…
Ce système est communément appelé ADR – (Aletrnative Dispute Resolution) MARC = mode alternatif de règlement des conflits dans le monde occidental, mais je l‘appelle TDR « Mode Traditionnel de Résolution des Conflits », plus approprié à notre sous-continent Indo-Pak-Bangla, qui existe déjà dans notre société depuis le tout début d’un système de justice informel grâce à l’aide de notre propre « Morubbis » – anciens respectés et personnes présentant les qualités nécessaires pour juger de façon impartiale en comprenant la sensibilité des parties impliquées, en relation à la société ou elles vivent, à leur religion, à leur richesse ou leur pauvreté, à leur niveau d’instruction etc… Nous avons réellement besoin de retourner à la base, pour le salut de la justice pour remplacer l’injustice qui sévit aujourd’hui dans notre système judiciaire protocolaire.
Oui mais qu’est ce que le TDR ? Pour moi le terme générique « Résolution Traditionnelle des Conflits » est une approche réelle, concrète et traditionnelle qui s’exerce hors des tribunaux, économise du temps et de l’argent, utilise le simple bon sens des gens ordinaires de la société se laissant guider par des anciens et experts respectés ; il respecte les croyances de la communauté et ses valeurs ; agit pour préserver la paix et l’harmonie entre les parties ; règle les conflits à l’aide de personnes neutres ; implique les parties à l’aide d’un panel de processus comme la négociation, la médiation, l’arbitrage, la conciliation, l’ombdusman ou même une commission de recherche des fautes professionnelles selon le cas ; fait respecter les dispositions constitutionnelles ; fait appliquer les lois et les décisions des tribunaux en s’intégrant dans le système juridictionnel légal, préservant ainsi l’autorité statutaire des tribunaux et juridictions pour qu’ils puissent traiter le cas si le TDR échouait; il crée une dimension innovante chez les gens de loi pour une efficacité plus grande de l’ensemble du système judiciaire, et en plus il est facile à utiliser par ceux qui ont peu de moyens.
L’aide juridictionnelle n’a rien à faire du concept de « Justice pour les pauvres ». Elle est considérée comme une simple approche pour aider les classes désavantagées à avoir accès au système judiciaire officiel grâce à l’assistance des donateurs. Elle ne garantit pas une meilleure justice pour la partie qui en bénéficie : une fois l’affaire enrôlée, le sort de celui qui en bénéficie n’est pas différend de celui des autres parties ne bénéficiant pas de l’aide juridictionnelle.
Les ADR ne sont pas nouveaux. Ce système quasi judiciaire sans cérémonies est aussi vieux que la civilisation. Différents types d’ADR existent depuis des milliers d’années. Le premier Acte sur l’arbitrage (un type d’ADR) a été édicté en 1698 sous William III, pour « mieux valider la rémunération des arbitres dans tous les cas de décision finale, pour les controverses opposant marchands, commerçants et autres personnes ».
En 1854, l’acte créant la procédure de « Common Law » donne expressément aux tribunaux le pouvoir d’attribuer une rémunération aux arbitres lorsqu’on y recourait. Il a aussi donné le pouvoir aux tribunaux de déclarer irrecevable une affaire si les parties avaient préalablement accepté de régler le conflit par l’arbitrage.
En effet, « l’Arbitration Act » de 1940 offre des voies modernes à suivre pour se mettre d’accord sur les conflits. Les parties rémunèrent les arbitres et les tribunaux peuvent aussi accorder des rétributions aux arbitres si les parties ont omis de le faire. Les arbitres tranchent le conflit de façon informelle, peuvent attribuer des dommages-intérêts, ou régler le conflit par la médiation, un compromis, ou n’importe quel autre moyen ; les tribunaux rendent une décision dans les mêmes termes s’ils estiment que l’arbitrage a été fait correctement ; un tribunal arbitral est compétent pour désigner un expert ou un conseiller rapporteur pour lui soumettre un rapport sur une question spécifique, ou un assesseur pour l’assister sur les questions techniques.
Plus tard, l’Arbitration Act de 1950 a renforcé ceux de 1889 et de 1934. Il a donné aux tribunaux le pouvoir de déclarer irrecevable toute action dans une affaire où il y a un accord d’arbitrage applicable. De plus l’Arbitration Act de 1975 donne la force exécutoire à la Convention de New York sur la reconnaissance et l’application des sentences arbitrales étrangères.
En 1976, le Professeur Frank Sander écrivait dans son livre « Les variétés des règlements des conflits », que dans le futur, il y aurait non plus un simple tribunal, mais un centre de résolution des conflits, ou un tribunal multi-portes où les parties en litige seraient triées et dirigées vers une grande variété de processus de résolution des conflits comme la médiation, l’arbitrage, la recherche des faits, la commission de recherche des fautes professionnelles, la Cour d’appel, ou un ombdusman.
En 1976, au Bangladesh, la loi Gram Adalat a été votée sous les auspices de l’Union Parishad pour régler les conflits mineurs en matière civile et criminelle. Elle a conféré à un Premier Président ou au Président de Gram Adalat le pouvoir d’un magistrat de troisième classe. Le tribunal comprend cinq membres y compris le président, deux membres ordinaires et deux membres choisis par le plaignant et par le défenseur. Le jugement de ce tribunal sera valide s’il recueille l’unanimité ou une majorité de 4/5. La légalité de ce verdict ne sera pas contestable.
L’Arbitration Act de 1979 traite principalement du pouvoir des tribunaux pour contrôler les indemnités accordées par l’arbitrage et pour résoudre les problèmes de droit en cours d’arbitrage.
En 1980, le gouvernement en place au Bangladesh a fait une proposition de loi pour introduire l’ombdusman dans la constitution. A la fin de l’année suivante, le gouvernement a adopté une politique d’ombdusman par secteur, et en a désigné un immédiatement pour les impôts.
En 1981, considérant les dépenses et les délais de règlement des litiges par le système judiciaire indien, la Cour Suprême de l’Inde a rendu un arrêt dans l’affaire « Guru Nanak Foundation contre M/s Rattan Singh &Sons,AIR 1981 SC 2075 », aux termes duquel « les procédures judiciaires, complexes, interminables, aboutissant à des pertes de temps, entraînant des dépenses prohibitives, amenaient les juristes à rechercher une solution alternative, moins formelle, plus efficace pour régler le conflit en évitant les discours infinis ce qui les amenait à… »
En 1982, Richard Abel résume l’ambiguïté politique imprégnée dans l’histoire des ADR dans « Les Politiques de la Justice Informelle » : bien que les buts de la justice informelle soient contradictoires, et bien qu’elle soit incapable de s’en rendre compte à cause de contradictions inhérentes au capitalisme avancé, le non formalisme ne doit pas être répudié de façon simpliste comme un démon auquel il faudrait résister, ou mis de côté comme un phénomène marginal qui peut être ignoré sans danger. La justice informelle est défendue par les réformateurs et accueillie par les parties en litige précisément parce qu’elle exprime des valeurs qui méritent bien de recevoir une grande allégeance : la préférence de l’harmonie au delà du conflit, pour un mécanisme qui offre un égal accès à tous plutôt qu’un privilège à certains, qui opère rapidement et à faible coût, qui permet au citoyen de participer à la décision au lieu de donner autorité à des « Professionnels », qui est familial plutôt qu’ésotérique, qui s’efforce d’arriver et obtient une justice satisfaisante plutôt qu’une justice frustrante au nom de la forme.
En1982, l’ancien Juge en Chef de la Cour Suprême des Etats Unis, W. Burger demandait dans le rapport annuel sur l’état des juridictions de l’American Bar Association : « cette voie n’est-elle pas meilleure ? ». Le Juge en Chef Burger faisait un plaidoyer auprès des professionnels du droit pour qu’ils s’intéressent à leur rôle traditionnel de « guérisseurs des conflits humains » et utilisent plus à fond les possibilités de l’arbitrage et de la négociation, suivies de près par de nombreuses initiatives aux Etats-Unis qui recherchaient des alternatives au procès devant les tribunaux.
En comparaison, le Bangladesh n’était pas en retard. L’ordonnance sur les tribunaux de la famille de 1985 avait donné au juge le pouvoir de concilier les parties aussi bien avant qu’après le procès. Et cette ordonnance concernait le divorce, la restitution des droits conjugaux, la maison familiale, l’entretien et la garde des enfants. L’ordonnance traitait des points importants comme : (a) une fois la déclaration remplie par écrit, le tribunal de la famille doit fixer une date, qui ne va généralement pas au delà de 30 jours pour l’audience préalable au procès, (b) après la mise en état, le juge de la famille peut faire un nouvel essai pour trouver un compromis ou une conciliation entre les parties, et (c) si le conflit est réglé par compromis ou conciliation, le tribunal doit faire une ordonnance ou rendre une décision, en respectant les termes du compromis ou de la conciliation acceptée par les deux parties.
Le Salish Ain de 2001 ou l’Arbitration Act de 2001 prévoient l’arbitrage commercial international : entre un citoyen du Bangladesh ou une société du Bangladesh contre un étranger, un résident étranger, une compagnie étrangère, une compagnie dirigée de l’étranger, ou une firme ou un gouvernement étranger. Cette décision s’ajoute à celle qui autorise l’arbitrage entre citoyens ou sociétés du Bangladesh et la force exécutoire d’une décision d’arbitrage est la même que celle d’une décision du tribunal.
La loi étend aussi, sous certaines conditions, les dispositions du Code de Procédure Civil qui permettent au tribunal de rendre exécutoire la décision d’un arbitrage étranger. Les parties devront rémunérer leur arbitre. Au cas ou une partie n’aurait pas payé son arbitre dans le cadre d’un arbitrage commercial international, le Juge en Chef, ou par délégation tout juge du Tribunal Suprême désigné par le Juge en Chef, indemnisera cet arbitre. Effectivement, l’Arbitration Act de 2001 amène le Bangladesh à être le lieu de règlement par l’arbitrage des conflits internationaux commerciaux et d’investissement.
Le 31 octobre 2002, au cours de la réunion d’un groupe de travail national sur « Les ADR : recherche d’une nouvelle dimension dans le système de justice civile au Bangladesh », Mr. Justice K M Hassan, ancien Juge en Chef du Bangladesh disait au cours d’un discours introduisant les ADR au Bangladesh : Guide pratique, que ADR ne signifiait pas remplacement du procès, mais un mécanisme complémentaire pour réduire la charge de travail ou la pression qui s’exerce sur les tribunaux.
En 2003, Mr. Justice K M Hassan, ancien Juge en Chef du Bangladesh disait au groupe de travail de formation sur les techniques de médiation introduisant les ADR au Bangladesh, que le système d’ADR était en cours de mise en place, de façon expérimentale dans de nombreux endroits du Bangladesh. Des douzaines de juges, d’avocats et de personnes compétentes étaient en formation sur l’administration des tribunaux et la gestion de leurs dossiers etc par l’Institute for the Study and Development of Legal Systems (ISDLS), à San Francisco, USA.
L’acte d’Amendement du Code de Procédure Civile, de 2003, (sections 89 et 89b) permettait d’utiliser les ADR, comme en Inde et au Pakistan, spécialement la médiation et l’arbitrage et de les rendre plus efficaces dans tous les procès ne concernant pas la famille. A tout moment, après l’enregistrement par écrit de l’affaire, si toutes les parties ou leurs avocats sont présents en personne devant le tribunal (a) la Cour peut faire une médiation (b) ou soumettre le conflit aux avocats engagés par les parties (c) ou aux parties elles-mêmes si elles n’ont pas d’avocat (d) ou à un médiateur de la liste préparée par le Juge du District, en accord avec le Président de l’Association du Barreau du District…les tribunaux civils ont commencé les médiations dans les matières autres que familiales, depuis le 1° juillet 2003. Ainsi au 31 juillet 2003, 3432 procès autres que familiaux ont été réglés par la médiation.
En 2003, le Juge en Chef Mainur Reza Chowdhury confirmait qu’environ 150.000 cas étaient en attente dans les deux divisions de la Cour Suprême. En mars, la Cour en avait écoulé 2600 alors que 3000 nouveaux cas étaient inscrits. En sa qualité de Juge en Chef, il demandait à tous d’utiliser les mécanismes des ADR pour régler les conflits hors des tribunaux pour atténuer les souffrances du peuple et réduire le nombre d’affaires en attente.
Le Parlement du Bangladesh vota une loi appelée « La conciliation des conflits (zones Municipales) Board Act 2004 » pour s’assurer que les plaideurs puissent avoir la possibilité de résoudre leurs conflits, différends et plaintes avec l’aide de représentants municipaux sans avoir besoin d’aller devant les tribunaux.
En juin 2005, pour être en accord avec l’article 77 de la Constitution du Peuple de la République du Bangladesh, Mr Saifur Rahman, Ministre des finances du Gouvernement du Bangladesh, en présentant son budget 2005-2006 annonça la création du poste d’Ombudsman des Impôts du Bangladesh. L’ombudsman est aussi un système d’ADR, et l’Ombudsman des Impôts étudierait les plaintes des citoyens (qui payent les impôts) contre les services du gouvernement.
En août 2005, pour aider la réalisation matérielle de l’Arbitration Act de 2001, le « Conseil d’Arbitrage du Bangladesh (BCA) » a formulé de nouvelles règles d’arbitrage sous les auspices du FBCCI, et mis sur pied un centre d’arbitrage moderne et efficace. Mr Abdul Awal Mintoo, Président du BCA, espérait que ce centre servirait le mieux possible les intérêts nationaux et internationaux de la communauté des hommes d’affaires pour régler leurs différends commerciaux.
Le système d’ADR a encore besoin d’être rendu plus familier pour les juges et les avocats et surtout pour les parties en litige et les plaideurs au Bangladesh. Les raisons pour lesquelles les parties en litige doivent s’intéresser aux ADR sont décrites dans le livre du Dr Belal Husain Joy intitulé « Law Management Skills »(2005) comme : (1) ouvrir un plus large éventail de solutions en comparaison du procès ; (2) apporter une contribution substantielle à un usage plus efficace des ressources judiciaires ; (3) économiser du temps et de l’argent pour les deux parties ; (4) économiser du temps à la justice, en accélérant l’expédition des affaires et en réduisant nombre des affaires en retard ; (5) préserve l’autorité statutaire des tribunaux en cas d’insuccès des ADR ; (6) l’ADR ne lie pas, les arbitres et les médiateurs prennent aussi bien le rôle d’enquêteur que celui de juge impartial ; (7) les processus d’ADR sont confidentiels, et on ne peut pas révéler dans un procès ce qui s’est dit pendant l’ADR.
Pour que les ADR s’appliquent pleinement au Bangladesh, il est important d’instaurer un système rendant la justice exempte de corruption, détournée de l’injustice et sans interruption déraisonnable. Une information type à l’intention des personnes en litige doit être faite par les avocats et les membres du corps judiciaire. Elle doit être reprise par le LJCBP, le BCA, les ONG, les institutions de formation professionnels et judiciaires. Il faut aussi faire une réforme pour incorporer les ADR comme sujet prioritaire au cours de l’instruction et des programmes de formation, en insistant sur la « formation des formateurs », pour encourager les avocats intéressés à se centrer sur les ADR et en devenir des spécialistes.
En considérant les bénéfices apportés par les ADR, système traditionnel avec son approche moderne et surtout son efficacité pour régler les conflits, commerciaux ou non-commerciaux, domestiques ou internationaux, nous ne pouvons pas permettre à la justice d’être retardée, et finalement rejetée, nous devons assurer la responsabilité, la transparence et l’intégrité de l’arbitre suprême qui doit rester au dessus de tout reproche dans le processus de rendre la justice.

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