Résultat de recherche d'images pour "carte belgique"PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

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TITRE 9. – Modifications diverses du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges

CHAPITRE 1ER. – Modifications du Code judiciaire

Art. 204. Dans l’article 298 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées :

1° l’alinéa actuel, qui devient l’alinéa 1er, est complété par les mots « ou être rémunérés comme médiateur visé dans la septième partie. »;

2° l’article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

« Par dérogation à l’alinéa 1er, les magistrats émérites et honoraires peuvent intervenir en tant que médiateur visé dans la septième partie, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l’application de l’article 1726.

Les magistrats suppléants visés à l’article 156bis, les juges suppléants, les conseillers suppléants, les juges sociaux, les conseillers sociaux et les juges consulaires, peuvent intervenir dans une affaire en tant que médiateur visé dans la septième partie pour autant qu’ils n’en aient eu aucune connaissance dans l’exercice de ces fonctions, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l’application de l’article 1726. Ils ne pourront par ailleurs plus exercer ces fonctions dans les dossiers où ils sont intervenus comme médiateur. ».

Art. 205. Dans l’article 444 du même Code, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« Ils informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges. S’ils estiment qu’une résolution amiable du litige est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser. ».

Art. 206. L’article 519 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par la loi du 19 octobre 2015, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

 » § 4. Les huissiers de justice tentent, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges. ».

Art. 207. Dans l’article 665, 5°, du même Code, inséré par la loi du 19 février 2001 et remplacé par la loi du 21 février 2005, le mot « volontaires » est remplacé par le mot « extrajudiciaires ».

Art. 208. Dans l’article 671, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 21 février 2005 et 20 juillet 2006, le mot « volontaire » est remplacé par le mot « extrajudiciaire ».

Art. 209. Dans l’article 692, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 19 février 2001 et 21 février 2005, le mot « volontaire » est remplacé par le mot « extrajudiciaire ».

Art. 210. Dans la quatrième partie, livre II, titre II du même Code, l’intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit :

« Chapitre Ier. Les modes amiables de résolution des litiges. »

Art. 211. Dans la quatrième partie, livre II, titre II, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 730/1 rédigé comme suit :

« Art. 730/1. § 1er. Le juge favorise en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges.

  • 2. Sauf en référé, le juge peut, à l’audience d’introduction ou lors d’une audience fixée à date rapprochée, interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre le litige à l’amiable avant l’introduction de la cause et les informer des possibilités d’encore résoudre le litige à l’amiable. A cette fin, le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties.

A la demande de l’une des parties ou s’il l’estime utile, le juge, s’il constate qu’un rapprochement est possible, peut, à cette même audience d’introduction ou à une audience fixée à date rapprochée, remettre la cause à une date fixe, qui ne peut excéder un mois sauf accord des parties, afin de leur permettre de vérifier si leur litige peut être totalement ou partiellement résolu à l’amiable et de recueillir toutes les informations utiles en la matière.

La mesure visée à l’alinéa 2 ne peut être ordonnée si elle l’a déjà été dans le cadre du même litige. ».

Art. 212. L’article 731 du même Code, modifié par les lois des 21 février 2005, 30 juillet 2013 et 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 731. Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Sans préjudice des dispositions des articles 1724 à 1737, toute demande principale introductive d’instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d’être réglés par transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d’une des parties ou de leur commun accord, à fin de conciliation au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction.

Sauf dans les cas prévus par la loi, le préliminaire de conciliation ne peut être imposé. ».

Art. 213. Dans la septième partie, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 1723/1 rédigé comme suit :

« Art. 1723/1. La médiation est un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties en conflit qui se déroule avec le concours d’un tiers indépendant, neutre et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution. ».

Art. 214. L’article 1724 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 1724. Tout différend de nature patrimoniale, transfrontalier ou non, y compris les différends impliquant une personne morale de droit public, peut faire l’objet d’une médiation. Les différends de nature non patrimoniale susceptibles d’être réglés par transaction ainsi que les différends visés à l’article 572bis, 3°, 4°, 6° à 10° et 12 à 15° et les différends découlant de la cohabitation de fait peuvent aussi faire l’objet d’une médiation. ».

Art. 215. A l’article 1726 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le 1° est abrogé;

2° dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° avoir suivi une formation théorique, comprenant notamment un volet juridique, et pratique, relative à l’aptitude à la médiation et au processus, portant sur les connaissances et compétences générales et spécifiques à un domaine particulier de pratique de la médiation au sens du présent Code et avoir réussi les épreuves d’évaluation y attachées. »;

3° dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° présenter les garanties d’indépendance, de neutralité et d’impartialité nécessaires à l’exercice de la profession de médiateur agréé; »;

4° le paragraphe 1er est complété par le 6° rédigé comme suit :

« 6° déclarer par écrit adhérer au code de déontologie établi par la Commission fédérale de médiation et le respecter pendant toute la durée de l’agrément. »

5° dans l’article, les paragraphes 1er/1 et 1er/2 sont insérés, rédigés comme suit :

 » § 1er/1. Pour l’application du présent Code, on entend par médiateur, le médiateur agréé.

  • 1er/2. Sous réserve de la situation d’une réhabilitation par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes, un médiateur dont l’agrément a été retiré en application de l’article 1727/5, § 4, ne peut introduire une nouvelle demande d’agrément qu’après une période de dix ans à dater de la notification de la décision de retrait. »;

6° dans le paragraphe 3, les mots « lorsqu’il est fait appel à un collège de médiateurs. » sont remplacés par les mots « en cas de co-médiation. »

7° l’article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

 » § 4. Nul ne peut utiliser le titre de « médiateur agréé », seul ou en combinaison avec d’autres termes, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l’article 1727. ».

Art. 216. L’article 1727 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005 et modifié par le loi du 6 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 1727. § 1er. Il est institué une Commission fédérale de médiation, ci-après dénommée la Commission, composée de vingt-quatre membres.

La Commission est composée d’une assemblée générale et des organes suivants : un bureau, une commission permanente pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers, une commission permanente pour l’agrément des formations et le suivi de la formation permanente, une commission disciplinaire et de traitement des plaintes et des commissions spéciales.

Sous réserve des commissions permanentes, la Commission compte au sein de ses organes autant de membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise.

Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de chaque organe et de chaque groupe linguistique doit être présente. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.

  • 2. Les missions de la Commission sont les suivantes :

1° agréer les organes de formation des médiateurs et les formations qu’ils organisent ou retirer cet agrément;

2° déterminer les programmes minimaux de formation théorique et pratique devant être suivis ainsi que les évaluations en vue de la délivrance d’un agrément et la procédure d’agrément;

3° agréer les médiateurs en fonction des domaines particuliers de pratique de la médiation;

4° décider de l’inscription sur la liste des médiateurs établis dans un pays membre ou non membre de l’Union européenne, qui ont été agréés par une instance habilitée à cet effet dans ce pays;

5° établir un code de déontologie;

6° traiter les plaintes à l’encontre des médiateurs ou des organismes qui dispensent les formations, donner des avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs et imposer des sanctions à l’encontre des médiateurs qui ne satisferaient plus aux conditions prévues à l’article 1726 ou aux dispositions du code de déontologie établi par la Commission;

7° publier périodiquement au Moniteur belge l’ensemble des décisions réglementaires de la Commission;

8° déterminer la procédure de sanction à l’égard des médiateurs;

9° rendre des avis motivés au ministre de la Justice sur les conditions auxquelles une association de médiateurs doit répondre pour pouvoir être représentative;

10° dresser et diffuser la liste des médiateurs auprès des cours et tribunaux, des autorités fédérales, communautaires et régionales et des pouvoirs locaux;

11° informer le public des possibilités offertes par la médiation;

12° prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le bon exercice de la médiation, et en particulier examiner et soutenir de nouvelles méthodes et pratiques de médiation et d’autres modes de résolution des litiges;

13° rédiger et publier, sur son site internet, un rapport annuel portant sur l’exécution de ses missions légales comme prévu à l’article 1727/1, alinéa 5;

14° veiller à la bonne organisation de son bureau et de ses commissions.

Art. 217. Dans le même Code, il est inséré un article 1727/1 rédigé comme suit :

Art. 1727/1. L’assemblée générale est composée des membres effectifs et suppléants du bureau et des commissions permanentes, à l’exception des assesseurs de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes et des membres des commissions spéciales.

L’assemblée générale approuve, à la majorité de ses membres au sein de chaque groupe linguistique, toutes les décisions, avis et autres mesures prises en exécution de l’article 1727, § 2, à l’exception des matières relevant, selon une disposition expresse de la septième partie, exclusivement du bureau et des missions relevant de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes.

Elle détermine, après approbation du ministre de la Justice, les commissions spéciales devant être constituées ainsi que leurs compositions et leurs missions. Elle décide également, après approbation du ministre de la Justice, de la suppression de telles commissions. L’assemblée générale désigne les membres effectifs et suppléants des commissions spéciales.

Toute compétence non expressément attribuée par la loi à un organe de la Commission relève des missions de l’assemblée générale.

Chaque année, l’assemblée générale approuve le rapport sur l’exécution des missions des organes de la Commission, excepté de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes, au cours de l’année écoulée. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice. ».

Art. 218. Dans le même Code, il est inséré un article 1727/2 rédigé comme suit :

« Art. 1727/2. § 1er. Le bureau est composé de huit membres effectifs et de huit membres suppléants qui justifient de compétences pertinentes dans le domaine de la médiation ou dans la pratique ou la formation à la médiation.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et de la présentation des membres.

Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le ministre de la Justice, sur présentation motivée :

– de deux membres par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone pour les avocats appartenant à cet Ordre;

– de deux membres par l’Orde van Vlaamse balies pour les avocats appartenant à cet Ordre;

– de quatre membres par la Fédération royale du notariat belge pour les notaires;

– de quatre membres par les instances représentatives pour les médiateurs qui n’exercent ni la profession d’avocat, ni celle de notaire;

– de deux membres qui sont magistrats, ou magistrats émérites ou honoraires par le Conseil supérieur de la Justice;

– de deux membres par la Chambre nationale des huissiers de justice pour les huissiers de justice.

  • 2. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu’une seule fois.

Il peut être mis prématurément fin au mandat d’un membre par la démission du membre ou par une décision motivée prise par le ministre de la Justice sur la proposition du bureau. Il est ensuite procédé conformément au paragraphe 1er. Dans tous les cas, les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat du prédécesseur. S’il s’agit d’un premier mandat, le mandat de la personne nommée en remplacement peut, par dérogation à l’alinéa 1er, être renouvelé deux fois.

  • 3. L’assemblée générale désigne parmi les membres du bureau et pour une période de deux ans un président et un vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu’un secrétaire, ces fonctions étant attribuées alternativement à un francophone et un néerlandophone. La présidence et la vice-présidence sont, en outre, exercées alternativement par des notaires, des avocats, des magistrats, des huissiers de justice et par des médiateurs qui n’exercent aucune des professions précitées.

Le président du bureau est également président de la commission fédérale de médiation.

  • 4. Le bureau soumet des propositions à l’assemblée générale dans les matières visées à l’article 1727, § 2, 8°, 9°, 11° et 12°.

Le bureau approuve les décisions ou avis émis par la commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers et par la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation permanente en vertu de l’article 1727/4, § 3.

Le bureau coordonne les activités de la Commission, veille à l’exécution des décisions prises par ses organes notamment celles visées à l’article 1727, § 2, 6°, et est chargé de la gestion journalière. Il prépare également le rapport annuel visé à l’article 1727/1, alinéa 5, et le soumet à l’assemblée générale pour approbation.

  • 5. Pour l’application du présent article, le candidat-notaire est assimilé à un notaire.
  • 6. Le bureau établit un règlement d’ordre intérieur qui est soumis à l’assemblée générale pour approbation. Une fois approuvé par l’assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission. ».

Art. 219. Dans le même Code, il est inséré un article 1727/3 rédigé comme suit :

« Art. 1727/3. Trois commissions permanentes sont créées :

– la commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers;

– la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation continue;

– la commission disciplinaire et de traitement des plaintes.

Art. 220. Dans le même Code, il est inséré un article 1727/4 rédigé comme suit :

« Art. 1727/4. § 1er. La commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers et la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation continue sont chacune composées de cinq membres, un président, deux membres effectifs, et deux membres suppléants. A l’exception du président, chaque commission comporte autant de membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. En cas d’absence du président, un autre membre du bureau, du même groupe linguistique, le remplace.

Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu’une seule fois.

Un appel aux candidats est publié au Moniteur belge.

Ces membres sont nommés par le ministre de la Justice sur la base de la présentation d’une liste rédigée par le bureau de maximum vingt-cinq candidats classés par ordre de préférence, contenant un avis motivé pour chaque candidat. Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, de la présentation des membres ainsi que les critères requis pour poser sa candidature.

L’assemblée générale désigne parmi les membres du bureau et pour une période de deux ans un président pour chaque commission, cette fonction étant attribuée alternativement à un francophone et un néerlandophone.

  • 2. La commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers et la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation continue peuvent consulter des experts qui ne sont pas membres de la commission et les inviter à participer à leurs réunions. Ils disposent d’une voix consultative.
  • 3. La commission pour l’agrément de médiateurs belges et étrangers et la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation permanente sont chargées, pour leurs missions respectives, de soumettre un avis ou une décision pour approbation au bureau en ce qui concerne les missions visées à l’article 1727, § 2, 1°, 2°, 3° et 4°.
  • 4. La commission pour l’agrément de médiateurs belges et étrangers et la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation permanente établissent un règlement d’ordre intérieur qui est soumis à l’assemblée générale pour approbation. Une fois approuvé par l’assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission. ».

Art. 221. Dans le même Code, il est inséré un article 1727/5 rédigé comme suit :

« Art. 1727/5. § 1er. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes est composée de 5 membres, un président, quatre assesseurs effectifs, et de deux assesseurs suppléants. A l’exception du président, la commission comporte autant de membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise. La commission se compose d’un collège francophone et d’un collège néerlandophone, composés chacun de deux assesseurs effectifs, et du président. La commission est présidée par un membre du bureau qui, dès désignation, ne siègera plus dans une autre commission permanente ou spéciale. Le bureau désigne le président pour une période de deux ans. Cette fonction est attribuée alternativement à un francophone et à un néerlandophone. Le président justifie d’une connaissance suffisante de l’autre langue nationale.

  • 2. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes, par l’intermédiaire du collège néerlandophone ou francophone, est chargée de la discipline des médiateurs en vertu de l’article 1727, § 2, 5°, et du traitement des plaintes contre les médiateurs et contre les organismes qui dispensent des formations en médiation et de donner des avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs.

Le choix du collège, francophone ou néerlandophone, est effectué par le médiateur ou l’organisme qui fait l’objet de la procédure.

La commission disciplinaire et de traitement des plaintes est également chargée de faire des propositions en vertu de l’article 1727, § 2, 7° et 10°, qui sont soumises, pour approbation, à l’assemblée générale.

  • 3. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes établit son règlement de procédure. Le règlement est validé par l’assemblée générale. Une fois approuvé par l’Assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission.
  • 4. La commission disciplinaire et de traitement des plaintes par l’intermédiaire du collège néerlandophone ou francophone peut imposer les sanctions suivantes à l’égard d’un médiateur agréé :

– l’avertissement;

– la réprimande;

– l’obligation d’accomplir un stage pendant la durée et selon les modalités fixées par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes;

– l’obligation d’exercer sa profession exclusivement en co-médiation pendant la durée et selon les modalités fixées par la commission disciplinaire et de traitement des plaintes;

– la suspension pour une période qui ne peut exéder un an;

– le retrait de l’agrément.

  • 5. Chaque année, la commission disciplinaire et de traitement des plaintes fait un rapport sur l’exécution de ses missions au cours de l’année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relatives à l’opportunité de modifier la procédure disciplinaire ou le traitement des plaintes ainsi que le Code de déontologie. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice. ».

Art. 222. L’article 1728 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 1728. § 1er. Les documents établis et les communications faites au cours du processus de médiation et pour les besoins de celui-ci sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans aucune procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ni dans toute autre procédure de résolution des conflits et ne sont jamais admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.

Sauf volonté contraire des parties exprimée par écrit, ne sont pas visés par la présente obligation de confidentialité le protocole de médiation et le ou les accords de médiation signés par les parties, ainsi que l’éventuel document établi par le médiateur qui constate l’échec de la médiation.

L’obligation de confidentialité peut, par ailleurs, avec le consentement écrit des parties, et dans les limites qu’elles déterminent, être levée. A l’inverse, les parties peuvent, de commun accord et par écrit, rendre confidentiels des documents ou communications antérieurs à l’entame du processus de médiation.

  • 2. Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin par les parties dans une procédure civile, administrative ou arbitrale relative aux faits dont il a pris connaissance au cours de la médiation. Il ne peut davantage révéler, en ce compris au juge ou à l’arbitre saisi d’un différend entre les parties médiées, le motif de l’échec de ce mode amiable de règlement des conflits.

L’article 458 du Code pénal lui est applicable.

  • 3. Dans le cadre de sa mission et pour les besoins de celle-ci, le médiateur peut, avec l’accord des parties, entendre les tiers qui y consentent ou lorsque la complexité de l’affaire l’exige, recourir aux services d’un expert, spécialiste du domaine traité. Ceux-ci sont tenus à l’obligation de confidentialité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le paragraphe 2 s’applique à l’expert.
  • 4. En cas de violation de l’obligation de confidentialité ou de secret par les personnes qui y sont tenues en vertu de la présente disposition, le juge ou l’arbitre se prononce en équité sur l’octroi éventuel de dommages et intérêts, et sur la hauteur de ceux-ci.

Les documents et communications confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l’obligation de confidentialité sont d’office écartés des débats. ».

Art. 223. Dans la septième partie, du même Code, l’intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :

« Chapitre II. La médiation extrajudiciaire. »

Art. 224. L’article 1731, § 2, 5°, du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, est remplacé par ce qui suit :

« 5° la confidentialité qui s’attache aux documents et aux communications dans le cadre de la médiation; ».

Art. 225. Dans l’article 1734 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005 et modifié par la loi du 19 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

 » § 1er. Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d’arrondissement, en tout état de la procédure et ainsi qu’en référé, le juge saisi d’un litige peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l’accord de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la cause n’a pas été prise en délibéré.

Lorsqu’il estime qu’un rapprochement entre les parties est possible le juge, peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, ordonner une médiation, après avoir entendu les parties, à l’audience d’introduction, à une audience de remise à une date rapprochée ou à une audience fixée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui du dépôt des premières conclusions du défendeur. Si toutes les parties s’y opposent, le juge ne peut ordonner une médiation;

2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :

 » § 1er/1. Les parties, ou en l’absence des parties, leur avocat, peuvent demander conjointement au juge de désigner le médiateur ou les médiateurs qu’elles présentent. Le juge accède à cette demande, sauf si le médiateur ou les médiateurs proposés par les parties ne satisfont pas aux conditions visées à l’article 1726.

Si les parties ne s’accordent pas sur le médiateur ou les médiateurs à désigner, le juge désigne, de préférence à tour de rôle, un médiateur ou des médiateurs agréés selon l’article 1727 sur la base d’une liste de tous les médiateurs établie par la Commission fédérale de médiation. Dans la mesure du possible, le juge choisit un médiateur établi à proximité du domicile des parties. »;

3° le paragraphe 2° est remplacé par ce qui suit :

  • 2. La décision ordonnant aux parties de tenter de résoudre le litige par une médiation visée au paragraphe 1er mentionne le nom et la qualité du médiateur agréé ou des médiateurs agréés, fixe la durée de la mission, sans que celle-ci puisse excéder six mois, et fixe la cause à la première date utile suivant l’expiration du délai. »;

4° dans le paragraphe 3, les mots « d’un commun accord » sont insérés entre le mot « solliciter » et les mots « un nouveau délai ».

Art. 226. L’article 1735 du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :

 » § 6. Les mesures ordonnées en application des articles 1734 et 1735 ne sont susceptibles d’aucun recours. ».

Art. 227. Dans le même Code, il est inséré une huitième partie intitulée « Droit collaboratif ».

Art. 228. Dans la huitième partie, insérée par l’article 227, il est inséré un article 1738 rédigé comme suit :

« Art. 1738. Lorsque les parties sont assistées par un avocat collaboratif visé à l’article 1739 du Code judiciaire, les litiges mentionnés à l’article 1724 du même Code, peuvent faire l’objet d’un processus de droit collaboratif, c’est-à-dire un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation impliquant des parties en conflit et leurs avocats respectifs, lesquels agissent dans le cadre d’un mandat exclusif et restreint d’assistance et de conseil en vue d’aboutir à un accord amiable. ».

Art. 229. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1739, rédigé comme suit :

« Art. 1739. § 1er. Seuls les avocats collaboratifs peuvent pratiquer le droit collaboratif.

  • 2. L’avocat collaboratif est un avocat qui est inscrit sur la liste des avocats collaboratifs établie par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l’Orde van Vlaamse balies.

Seuls les avocats ayant suivi une formation spéciale, ayant reçu l’agrément exigé d’avocat collaboratif, et ayant souscrit au règlement des avocats collaboratifs, peuvent figurer sur cette liste.

L’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Orde van Vlaamse Balies, établissent une commission paritaire commune laquelle détermine les conditions relatives à la formation spécifique, à la formation permanente, à l’agrément exigé, aux garanties en matière de négociation de droit collaboratif et au règlement qui s’applique aux avocats collaboratifs. ».

Art. 230. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1740 rédigé comme suit :

« Art. 1740. Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d’arrondissement, en tout état de la procédure, et ainsi qu’en référé, le juge saisi d’un litige peut, à la demande conjointe des parties et après avoir entendu celles-ci quant à la mesure envisagée, tant que la cause n’a pas été prise en délibéré leur ordonner d’essayer de résoudre leur litige par un processus de droit collaboratif. L’article 1734, § 1er, alinéa 1er, s’applique par analogie. »

Art. 231. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1741 rédigé comme suit :

« Art. 1741. § 1er. Le protocole de droit collaboratif comprend, outre les données visées à l’article 1731, § 2, excepté le 2° et 6° :

1° les noms, prénoms et coordonnées complètes des avocats collaboratifs;

2° le principe que les parties, dans le contexte du droit collaboratif, doivent communiquer tous les documents et informations utiles à la résolution du litige et le principe qu’elles devront collaborer de manière loyale à la négociation collaborative;

3° l’engagement des parties à ne pas entreprendre ou poursuivre une procédure contentieuse durant le temps de la négociation collaborative;

4° la provision décidée par les parties pour les coûts liés au droit collaboratif, à l’exclusion des frais et honoraires des avocats collaboratifs;

5° le retrait obligatoire des avocats collaboratifs en cas d’échec des négociations.

  • 2. La signature du protocole de droit collaboratif suspend le délai de prescription pour la durée de la négociation collaborative.
  • 3. Sauf autre accord contraire écrit entre les parties, la suspension du délai de prescription prend fin un mois après la notification :

– par l’avocat collaboratif de la volonté de son client de mettre un terme à la négociation collaborative;

– par l’avocat collaboratif de la fin de son intervention;

– de l’avis d’une partie de mettre un terme à l’intervention de son avocat collaboratif.

La notification est faite par envoi recommandé, sauf autre accord contraire des parties et avocats collaboratifs ».

Art. 232. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1742 rédigé comme suit :

« Art. 1742. § 1er. Toute partie peut à tout moment mettre un terme au processus de droit collaboratif, sans que cela ne lui porte préjudice. La partie en avise son avocat collaboratif par écrit immédiatement. L’avocat collaboratif informe dans les meilleurs délais les autres avocats collaboratifs.

  • 2. Si l’une des parties souhaite que son avocat collaboratif se retire du processus, mais entend s’y maintenir avec l’assistance d’un autre avocat collaboratif, elle en avisera immédiatement et par écrit l’autre partie. Un avenant au protocole de droit collaboratif sera signé avec le nouvel avocat collaboratif dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours du retrait du précédent avocat collaboratif, à défaut de quoi, l’autre partie pourra considérer que le processus a pris fin.
  • 3. Si l’un des avocats collaboratifs se retire du processus, il en avisera immédiatement par écrit son client et l’avocat collaboratif de l’autre partie. Si la partie dont l’avocat collaboratif se retire décide de poursuivre le processus, elle fait part de son intention à l’autre partie par le canal de son nouvel avocat collaboratif. Le nouvel avocat collaboratif signera un avenant au protocole de droit collaboratif dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de trente jours du retrait du précédent avocat collaboratif, à défaut de quoi, l’autre partie pourra considérer que le processus a pris fin.
  • 4. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice à l’application de l’article 1741, § 3. ».

Art. 233. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1743 rédigé comme suit :

« Art. 1743. § 1er. Un avocat collaboratif peut conseiller une ou plusieurs parties dans le contexte du droit collaboratif, tant qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts.

  • 2. L’avocat collaboratif reçoit de son client un mandat écrit et exclusif, limité à l’assistance et au conseil au cours d’un processus de droit collaboratif en vue de parvenir à un accord négocié.
  • 3. Si l’une des parties se retire du processus de droit collaboratif ou si le processus de droit collaboratif se termine, avec ou sans accord, les avocats collaboratifs sont tenus de mettre fin à leur intervention et ne peuvent plus intervenir dans une procédure contentieuse opposant les mêmes parties dans le contexte du litige ayant fait l’objet du droit collaboratif. Il en va de même de tout avocat faisant partie de leur cabinet, en ce compris les collaborateurs et stagiaires internes ou externes. ».

Art. 234. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1744 rédigé comme suit :

« Art. 1744. § 1er. Dans le contexte du droit collaboratif, il peut être fait appel à un ou plusieurs experts pour rapport, avis et conseil neutre et objectif. L’avis de l’expert est confidentiel et destiné exclusivement à faciliter la recherche d’une solution amiable. L’expert ne se prononce en aucun cas sur le litige qui fait l’objet de la négociation collaborative.

  • 2. En cas de recours à un expert, une annexe sera rédigée au protocole de négociation. Cette annexe contient :

1° le nom, la qualité et l’adresse de l’expert;

2° un résumé du litige et la description des questions soumises à l’avis de l’expert;

3° le principe que l’expert est lié par la confidentialité, la neutralité et l’indépendance;

4° la provision à payer par les parties pour les frais et honoraires de l’expert;

5° la date;

6° la signature de l’expert, des parties et des avocats collaboratifs. ».

Art. 235. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1745 rédigé comme suit :

« Art. 1745. § 1er. Les parties communiquent tous les documents et informations utiles à la résolution du litige et participent de manière loyale aux négociations collaboratives.

  • 2.Les parties peuvent déterminer dans le protocole de droit collaboratif, la manière dont cette obligation sera réalisée.
  • 3. L’article 1728 s’applique par analogie. ».

Art. 236. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1746 rédigé comme suit :

« Art. 1746. § 1er. Quand les parties dégagent un accord complet ou partiel, provisoire ou définitif, par un processus de droit collaboratif, celui-ci est rédigé par écrit par les avocats collaboratifs dans un accord de droit collaboratif.

  • 2. L’accord de droit collaboratif contient :

1° le nom et le domicile des parties et le nom et l’adresse du cabinet de leurs avocats collaboratifs;

2° les engagements précis de chacune des parties négociés dans le processus de droit collaboratif et qui règlent soit l’ensemble du différend soit une partie de celui-ci;

3° la date;

4° la signature des parties et des avocats collaboratifs. ».

Art. 237. Dans la même huitième partie, il est inséré un article 1747 rédigé comme suit :

« Art. 1747. § 1er. Les coûts liés à la mise en oeuvre d’une négociation collaborative et les honoraires et les frais de l’expert sont supportés par moitié par les parties, sauf accord contraire entre elles.

  • 2. Chaque partie supporte les frais et les honoraires de son avocat collaboratif, sauf accord contraire. ».

CHAPITRE 2. – Modification du Code pénal

Art. 238. Dans le Code pénal, il est inséré un article 227quater rédigé comme suit :

« Art. 227quater. Est puni d’une amende de deux cents euros à vingt mille euros :

1° celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l’article 1727 et sans être dispensé de l’agrément à l’exception de celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire dans des litiges entre entreprises.

2° celui qui, sans y être autorisé, s’attribue publiquement le titre professionnel de médiateur agréé et celui qui porte un titre ou ajoute à celui qu’il porte une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel de médiateur agréé.

Est puni de la même peine quiconque apporte sa collaboration à un tiers ou lui prête son nom dans le but de le soustraire à la peine qui sanctionne le port illégal du titre de médiateur agréé ou l’exercice illégal de la profession de médiateur agréé. ».

CHAPITRE 3. – Disposition transitoire

Art. 239. Les membres de la commission fédérale de médiation nommés selon les modalités prévues par la loi du 21 février 2005 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la médiation au moment de l’entrée en vigueur des dispositions du titre 9 continuent d’exercer leur mandat jusqu’à ce que les nouveaux membres soient désignés en vertu de la présente loi. Pour garantir la continuité du fonctionnement de la Commission fédérale de médiation, sa structure et son fonctionnement tels qu’institués par la loi précitée du 21 février 2005 sont maintenus jusqu’à ce que tous les nouveaux membres de la Commission fédérale de médiation soient désignés en vertu des nouvelles dispositions du titre 9.

Les membres de la commission fédérale de médiation désignés selon les modalités prévues par la loi du 21 février 2005 et exerçant un premier mandat ont la possibilité de poser une nouvelle fois leur candidature dans le cadre des nouvelles dispositions concernant la médiation.

Les médiateurs agréés au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi selon les modalités prévues par la loi du 21 février 2005 sont reconnus comme tel au sens de la présente loi.

Les dossiers pendants devant la commission fédérale de médiation à la date de l’entrée en vigueur des dispositions concernant la médiation sont traités par les organes de la commission fédérale en fonction de leur compétence respective.

Les organes de formation des médiateurs qui, au 1er janvier 2019, dispensent des formations, conformément aux anciens articles 1726 et 1727 du Code judiciaire, peuvent continuer à les organiser selon les mêmes conditions et modalités jusqu’au 1er septembre 2019.

Les personnes ayant suivi et réussi avec succès les formations visées à l’alinéa 5, pourront obtenir l’agrément jusqu’au 1erseptembre 2020 selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles 1726 et 1727 anciens du Code judiciaire.

Une fois cet agrément obtenu, elles sont reconnues comme médiateur agréé au sens des dispositions du titre 9 de la présente loi.

CHAPITRE 4. – Entrée en vigueur

Art. 240. Les articles 215 à 221 et les articles 227 à 237 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Le Roi peut fixer une date d’entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l’alinéa 1er pour chacune de ses dispositions.

TITRE 10 (NOUVEAU). – Modifications de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de l’Institut de formation judiciaire ».

Art. 241. L’article 3, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et la gestion des connaissances et portant création de l’Institut de formation judiciaire, modifié par la loi du 6 juillet 2017, est complété par le 4° rédigé comme suit :

« 4° la gestion stratégique et opérationnelle de la documentation juridique pour l’ordre judiciaire. »

Art. 242. Dans l’article 13, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots « des missions visées à l’article 8 » sont remplacés par les mots « des missions visées aux articles 8 et 8/1 ».

Art. 243. Dans l’article 38 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. a) l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« L’Institut dispose des ressources budgétaires fournies par des crédits inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice pour :

1° l’organisation et le fonctionnement généraux de formations;

2° le financement de la gestion stratégique et opérationnelle de la documentation juridique pour l’Ordre judiciaire. »;

  1. b) dans l’alinéa 2, les mots « Ces crédits » sont remplacés par les mots « Ces ressources budgétaires pour l’organisation et le fonctionnement généraux des formations visés à l’alinéa 1er, 1° « .

Art. 244. L’article 243 entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur Belge.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2018