Colloque européen, « Regards croisés sur la médiation judiciaire », organisé par le GEMME, le 11 mai 2012, à Paris.

COMPTE RENDU DES EXPOSES DU COLLOQUE EUROPEEN DE GEMME.
Paris, 11 mai 2012
Par Béatrice Blohorn-Brenneur, président de chambre honoraire à la Cour d’appel de Lyon,
Médiatrice du Conseil de l’Europe

Cet important colloque européen, « Regards croisés sur la médiation judiciaire », qui s’est tenu, à l’invitation du Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation (GEMME), sous le Haut patronage de M. Michel Mercier, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés, a connu un vif succès. Il a rassemblé deux cents participants (juges, médiateurs, avocats, personnalités des institutions européennes) venus de 19 pays européens.

Les participants ont été accueillis par Guy Morin, qui représentait Dominique Raimbourg, Député de Loire Atlantique et par Gavin Lightman, ancien juge de la High Court de Londres, Président de Gemme.

 

1 – La première table ronde, Médiation en Europe, s’est tenue sous la présidence de Michèle Weil-Gutmann, Secrétaire Générale de Gemme, Magistrat honoraire, Médiatrice.

Diana Wallis, députée européenne et Vice-Présidente du Parlement Européen de 1999 à 2012, a souligné l’intérêt que le Parlement européen portait à la médiation comme voie différente de résolution des conflits.
Julia Laffranque, Juge à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, Estonie, a mis en avant la Médiation  comme moyen de protéger la Dignité Humaine.
L’état des lieux de la médiation en Europe et les perspectives d’avenir, avec notamment de nouvelles directives en chantier, ont été magistralement exposés par Fernando Paulino Perreira, Chef d’Unité, responsable de la coopération judiciaire, en matière civile et commerciale, Secrétariat général du Conseil de l’Union Européenne, président du groupe de travail e-law.

2 – La deuxième table ronde : transcription de la Directive dans les pays de l’Union Européenne et médiation dans les pays européens

  •  Elle réunissait 11 juges de différents pays européens et était présidée par Béatrice Blohorn-Brenneur, Médiatrice du Conseil de l’Europe, Président de Chambre Honoraire à la Cour d’appel de Lyon, Président de Gemme-France et de la CIMJ. Les différents intervenants ont exposé la manière dont la Directive avait été transposée dans chaque pays :

 

  • La France : Gilles Malfre, Magistrat à la Direction des affaires civiles et du Sceau du Ministère de la Justice et des Libertés, Bureau du droit processuel et du droit social a expliqué que  la  transposition n’était pas nécessaire pour la médiation judiciaire sauf en matière de prescription, ce qui fut l’objet de la loi du 17 juin 2008 (article 2238 du code civil). L’ordonnance  du 16 novembre 2011 s’est donc attachée à transposer la définition de la médiation et du médiateur, la possibilité de rendre exécutoire des accords issus de la médiation et la confidentialité du processus de médiation :
    •  La médiation est définie d’une manière générale ainsi que les qualités que doit remplir le médiateur (impartialité, compétence et diligence).
    • La possibilité de rendre exécutoire l’accord issu d’une médiation est la principale innovation de l’ordonnance du 16 novembre 2011, les parties étant parvenues à un accord issu d’une médiation conventionnelle (qui n’a donc pas été ordonnée par le juge) peuvent saisir le juge compétent au regard de la nature du litige résolu pour que cet accord soit homologué et ait force exécutoire. L’ordonnance précise en outre que ces décisions rendues par le juge constituent un titre exécutoire permettant de procéder à des mesures d’exécution forcée (saisies sur les biens du débiteur).
    • Le principe de la confidentialité de la médiation est rappelé et précisé, pour toutes les médiations même conventionnelles. Il est expressément repris les exceptions à ce principe mentionnées dans la directive.
    • Postérieurement à l’ordonnance du 16 novembre 2011, un décret d’application a été pris le 20 janvier 2012 pour rendre lisible les nouvelles dispositions issues de la transposition de la directive.
    • En réponse aux questions posées par l’auditoire, Gilles Malfre a précisé que l’ordonnance n’avait pas prévu l’application de ses dispositions pour les litiges du travail avant la saisine du conseil de prud’hommes, de sorte que les règles de la confidentialité et de l’homologation judicaire de l’accord ne s’appliquaient pas à la médiation conventionnelle des litiges individuels du travail, même si en vertu du principe de la liberté contractuelle, il n’est pas interdit de trouver un accord avant la saisine du conseil de prud’hommes. Il précise aussi que la force exécutoire de l’accord peut également résulter d’un acte notarié.
  •  La Belgique : Eric Battistoni, Juge à la Cour d’appel de Verviers, a précisé que :
1) La transposition de la directive n’a suscité aucun nouveau texte réglementaire. La loi du 21.02.2005 était suffisante, même pour les conflits transfrontaliers.
 Sur le plan des statistiques, la collecte d’informations à propos des médiations réussies ou échouées n’a pas été prévue. On connaît uniquement le taux de réussite des conciliations judiciaires chez les juges de paix.
2) La Commission Fédérale de la Médiation agrée les médiateurs en trois catégories : familial, civile, commerciale, sociale. Elle agrée aussi les formateurs de médiateurs, tant en formation initiale qu’en formation continue. 
Il est possible à un médiateur étranger ou à un formateur étranger d’être agréé par la Commission, et dès lors, de pouvoir exercer en Belgique.
  • La Hongrie : Marta Nagy, Vice-Présidente de Tribunal Municipal de Szeged a rappelé que :
 La loi sur la procédure de la médiation en matière civile et commerciale, entrée en vigueur le 17 mars 2003, permet aux parties d’avoir recours volontairement à la médiation avant la saisine du juge.
Au cours de la procédure judiciaire, le juge peut informer les parties de la procédure de la médiation. L’homologation de l’accord permet l’obtention d’un titre exécutoire. Si les parties décident de recourir à la médiation, les frais de justice sont réduits.
Si une des parties signataires d’un accord obtenu par une procédure de médiation saisit le tribunal, elle peut être obligée de payer la totalité des frais de procédure et ce indépendamment de la décision relative au procès.
Dans le domaine familial le juge peut enjoindre les parties de s’informer sur la médiation et même d’aller en médiation.
Malheureusement la médiation judiciaire est encore peu développée.
  • La Bulgarie : Evgeni Georgiev, Juge à la Cour Régionale de Sofia,
Les premiers efforts de médiation en Bulgarie ont commencé en 1990. Vingt ans plus tard la “Mediation Act” a été mise en oeuvre, 971 médiateurs ont été agréés, 24 centres de médiation privés ont été créés et deux juridictions ont des programmes de médiation. La médiation en Bulgarie est volontaire. Elle n’est pas menée par les juges. Si un accord est obtenu alors que le tribunal a déjà été saisi, la moitié des frais de justice sont remboursés au plaignant.
  • Les Pays-Bas : Anne-Martien Van der Does, vice-présidente du tribunal de première instance d’Amsterdam, Pays-Bas a expliqué la part importante que le gouvernement des Pays-Bas prenait pour impulser la médiation.Eric Van Engelen, Référent médiation à la Cour d’appel de Arnhem, a précisé que la médiation judiciaire était pourtant encore peu appliquée (4 médiations pour mille affaires jugées par les tribunaux), mais que les modes alternatifs étaient en progression constante. ​
  • La Russie : Tsisana Shamlikashvili, Ph D. Lawyer, Psychologist and Mediator, Présidente du Centre Médiation et Loi de Moscou, indique que depuis le milieu du 20ème siècle dans les pays de l’ancienne Union Soviétique, la médiation se développe plutôt intensivement. Le rôle le plus important dans ce processus appartient à la Russie qui est la puissance économique et politique la plus importante de la région. La loi sur la médiation a été votée en 2010 et a été un signal important à la fois pour le monde des affaires et la société dans son ensemble. Cependant, malgré ses évidents progrès, la société russe est encore insuffisamment informée des avantages de la médiation et des ADR. C’est pourquoi ce marché reste sous-développé.​​
  • La Roumanie : Dragos Calin, juge à la cour d’appel de Bucarest, Pour 2010, les statistiques montrent la réticence de la part des justiciables à utiliser la médiation (les tribunaux ont ordonné en 2010 seulement 258 médiations).
Pour 2011, les tribunaux ont homologué 1654 médiations en matière civiles et commerciales. Cette procédure a commencé à être utilisée aussi dans la poursuite pénale, où actuellement seuls deux cas ont été résolus par la médiation.
Un projet de loi, soutenu par le Conseil Supérieur de la Magistrature projette de rendre la médiation obligatoire dans les conflits de travail, dans les affaires commerciales et dans les affaires civiles de moindre importance.

 

  • Royaume-Uni, Mikaël Fysh, QC SC former Patents Judge, London
La médiation familiale a commencé dans les années 1980 et la médiation commerciale il y a environ 20 ans. Aujourd’hui, elle fait partie du système légal et est très utilisée. La Directive a été transcrite le 20 mai 2011 au Royaume-Uni.
La médiation est volontaire dans la plupart des affaires. A partir de 2013, elle s’appliquera automatiquement dans les petits litiges inférieurs à 10.000 Livres. Depuis le 1er avril 2011, les réunions d’information à la médiation sont obligatoires dans les affaires matrimoniales.
Si le refus d’aller en médiation est considéré comme non raisonnable, une sanction pécuniaire peut être prise. Ainsi, le gagnant peut être privé d’indemnité et le perdant peut être condamné à payer une amende.

 

  • Italie : Gianfranco d’Aietti, Président du Tribunal de Sondrio, a exposé le système de médiation obligatoire avant la saisine du juge mis en place par la loi du 4 Mars 2010. Le but du système est de désengorger la justice. La médiation est obligatoire dans un grand nombre de matières. Dans les autres, elle peut être volontaire. Si une partie refuse d’aller en médiation, le juge peut la condamner au paiement des frais de justice. Si les parties n’aboutissent pas à un accord, le médiateur peut faire une proposition d’accord qu’il transmet au juge. Les Barreaux ont contesté la médiation obligatoire.
En réponse aux questions posées par l’auditoire, Gianfranco d’Aietti a répondu qu’il y a deux questions préjudicielles posées à la Cour Européenne. Une de ces questions est de savoir si la disposition de la loi du 4 mars 2010 imposant au médiateur, en cas de non accord, d’envoyer un projet d’accord écrit au juge avant que celui-ci ne rende sa décision ne se heurte pas, d’une part à l’impératif de permettre à tout justiciable de bénéficier du jugement impartial et d’autre part au principe de confidentialité.

 

  • Espagne : Pascual Ortuno, Juge à la Cour d’appel de Barcelone, ancien Directeur de l’Ecole Nationale de la Magistrature, met l’accent sur l’application du strict principe de légalité, qui, enraciné dans la tradition juridique espagnole, a été un frein au développement de la médiation, faute de prescription législative. Le D.L. de mars 2012 transposant la directive prévoit la confidentialité du processus et la possibilité de nommer un médiateur pendant la procédure judiciaire.
  • Allemagne : Peter Osten, juge administratif honoraire Karlsruhe, médiateur et membre du CA de GEMME. L’Allemagne connaît une tradition de la médiation judiciaire depuis plus de 10 ans, qui s’est développée en partant d’initiatives entreprises par des juges, qui par la suite ont été plus ou moins soutenues par la hiérarchie avec à la tête les ministres de la justice des Lander. Au­jourd’hui la médiation judiciaire est quasiment implantée toutes les juridictions de tous les Länder. Elle est organisée et exercée par des juges qui, en tant que médiateurs, ne jugent pas la cause si jamais la médiation échoue.
L’Allemagne n’a pas encore transposé la directive européenne sur la médiation : la loi, votée le 15 décembre 2011 par le Bundestag, n’a pas été signée par le président de la République.

 

3- La table ronde sur les bonnes pratiques

a permis de connaître l’expérience très encourageante présentée par François Le Masne de Chermont, Juge d’instance à Quimper. Comme juge départiteur, François Le Masne de Chermont fait état d’une expérience de médiation avant le procès prud’homal. Cette expérience est réalisée et portée par la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, (DIRECCTE), ancienne Direction du travail. La DIRECCTE du Finistère a vu dans la médiation un outil supplémentaire pour l’exercice de sa mission de conseil (7000 demandes par an). Elle donne désormais une information ciblée sur la médiation.
Dans ses fonctions de juge départiteur, François Le Masne de Chermont trie son contentieux et, dans ces affaires sélectionnées, convoque les parties en personne avec leurs avocats à une audience d’information sur la médiation qu’il tient lui-même. Il insiste sur l’importance d’une proposition judiciaire de médiation faite par un juge investi de toute l’autorité que lui donnent ses fonctions. Plus de 15 % des dossiers de départage ont donné lieu à un accord pour aller en médiation.

(Cette expérience fait écho à la pratique des « audiences de proposition de médiation », mise en place à la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble par Béatrice Blohorn-Brenneur, alors président de chambre à la cour d’appel de Grenoble entre 1996 et 2004.  Dans un contentieux préalablement sélectionné (20% du contentieux), le juge convoquait les parties à une audience où il proposait lui-même la médiation, après l’avoir présentée aux parties. À cette audience, des médiateurs présents pouvaient se retirer  avec les parties pour leur donner plus d’explications. Ainsi, plus de 1000 médiations ont été ordonnées, avec un taux d’accord de 80 % permettant de régler définitivement 8 % du contentieux de la chambre.

Juliane Hirsch, représentante de MIKK, Allemagne, a présenté le Réseau international de médiation familiale de MIKK qui comprend 400 médiateurs familiaux.

4- L’après-midi a débuté par le thème de l’avenir de la médiation.

Le président de la table ronde, Fernando Paulino Pereira, Chef d’Unité, responsable de la coopération judiciaire, en matière civile et commerciale, Secrétariat général du Conseil de l’Union Européenne, a tout d’abord donné la parole à Marie-Françoise Le Tallec, Conseillère auprès du médiateur national de l’énergie sur le thème des ODR et droit des consommateurs
Marie-Françoise Le Tallec a créé en France le premier service de règlement en ligne des litiges « Médiateur du net » pour les litiges de consommation en ligne. Elle développe aujourd’hui pour le médiateur national de l’énergie dont elle est conseillère, un Online Dispute Resolution (ODR).
Pour M-F Le Tallec, une petite révolution mondiale est en train de s’opérer sous nos yeux. Le développement du commerce des biens et des services à destination d’un nombre toujours plus important de consommateurs engendre mécaniquement un nombre toujours plus élevé de litiges. Le consommateur, de mieux en mieux éduqué et confronté à des techniques nouvelles de vente (e-commerce), est désormais plus prompt à réclamer, contester et faire valoir ses droits. Ce phénomène est mondial, il concerne aussi bien les pays occidentaux que les pays en forte croissance (Inde, Chine, Brésil…).
Face à ce constat, des Etats s’organisent. La Commission des Nations-Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) a mandat pour rédiger un règlement international sur la résolution en ligne des litiges. L’objectif est la mise en place d’une plate forme mondiale de règlement en ligne des litiges devant régler les litiges liés au e-commerce.
L’Union Européenne, pour sa part, prépare deux textes fondamentaux : une proposition de nouvelle Directive sur le règlement alternatif des litiges et un projet de Règlement sur le règlement en ligne des litiges (Online Dispute Resolution). Ces textes doivent être adoptés définitivement avant la fin de l’année, ils sont en cours de discussion.
La France a été précurseur de la mise en place d’un mode de règlement en ligne des litiges avec le service « médiateur du net » qui a réglé en ligne, entre 2003 et 2010, près de 13 000 litiges nationaux, européens et internationaux liés au commerce électronique.

Le projet de la Commission Européenne sur les ODR : Eliza Nikolova et Svilena Dimitrova, de l’association PAMB de Bulgarie, ont exposé ce projet mené par l’association bulgare PAMB avec le partenariat de Gemme.

Jean Mirimanoff, Médiateur assermenté, Magistrat honoraire, Cofondateur de Gemme-Suisse s’est posé la question : Comment introduire la médiation dans notre culture judiciaire ?
L’introduction de la médiation dans nos pays il y a quelque vingt ans n’a pas changé les vieilles habitudes. Le combat judiciaire et ses règles enchâssées dans nos codes de procédure civile reste la référence et le passage obligés pour tout litige. Référence renforcée par les craintes typiques du monde judiciaire (la nouveauté, la perte de pouvoir et la perte de ressources), et enfin par la profonde méconnaissance de la médiation (ses caractéristiques , son processus, son bon usage), encore assez largement boudée aussi par les Facultés de droit.
L’évolution de la médiation passe par la (R)évolution de notre culture judiciaire et de notre culture vis-à-vis du conflit. C’est donc dans les Ecoles de Magistrature, d’Avocature et dans les Facultés de droit qu’il conviendra de la faire connaître (de manière obligatoire, pérenne et suffisante) et déjà au stade de l’école par la médiation scolaire par les pairs (les élèves) qui touchera tous les futurs citoyens. Si Gemme veut être fidèle à ses objectifs statutaires, elle doit sur le plan européen et celui de ses sections initier, encourager et soutenir les outils qui contribueront à ce changement de notre culture judiciaire. Gemme-Suisse a commencé plusieurs expériences dans ce sens, encore limitées géographiquement.

  • Florence Fauchon, Avocate et médiatrice a développé le rôle de GEMME comme Observatoire de médiation.

Gemme réunit des juges mais aussi des avocats, universitaires, médiateurs et  donne des avis sur les projets de lois. Gemme est en lien avec des parlementaires et est un interlocuteur auprès des instances européennes (il est observateur au Conseil de l’Europe). Gemme réunit les juges consulaires des tribunaux de commerce, conseillers prud’hommes, juges de carrières, et juges professionnels. C’est le lieu idéal pour constituer un « observatoire » de la médiation. A Gemme, on étudie, on observe et on donne des avis (voir les derniers rapports sur l’ordonnance du 16 novembre 2011, publiés aux Annonces de la Seine). Gemme est présent dans 21 pays de l’Union européenne et de l’AELE et réunit 450 juges européens. C’est un réservoir d’idées. Gemme a fait un inventaire des bonnes pratiques en matière de justice participative.

  • Gilles-Robert Lopez, ancien bâtonnier, avocat au Barreau de St-Etienne, médiateur, président de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM), a rappelé le rôle primordial des avocats en médiation.

 

5 – La table ronde, Médiation commerciale,

était présidée par Francis Casorla, Avocat général honoraire à la Cour de Cassation, Conseiller d’Etat de la Principauté de Monaco, Expert Associé à l’Institut des Nations-Unies pour la Formation et la Recherche.
Il y fut exposé les pratiques de la France et du Royaume-Uni.
– Côté français, Jean-Bertrand Drummen, Président Honoraire du Tribunal de Commerce de Nanterre, Président de la Conférence Générale des Juges consulaires de France, a ouvert les débats sur le thème : Médiation et conciliation devant les Tribunaux de Commerce.
Pour J-B Drummen, dans tous les domaines de la justice, la conciliation a sa place ; et « la conciliation » fait office de symbole en raison de son ancienneté mais aussi de son universalité. Dans un sens générique, elle englobe, à elle seule, tous les autres modes de règlement amiable de conflit et en particulier « la médiation ».
La même observation est faite par le Groupe de travail « Magendie » qui observe tout d’abord que « la médiation judiciaire n’est qu’un élément d’un dispositif plus vaste, celui des modes amiables de règlement des conflits » et aujourd’hui, depuis le décret du 20 janvier 2012, celui de la résolution amiable des différends.
Puis, ce fut à Yves Lelièvre, Président du Tribunal de commerce de Nanterre, d’exposer la pratique de la médiation devant le Tribunal de commerce de Nanterre,

  • Côté britannique, Michael Fysh, QC SC former Patents Judge, de Londres a évoqué le domaine précis de la médiation dans les litiges sur la propriété industrielle dans la Common Law.

Les litiges sur la Propriété intellectuelle sont notoirement chers et longs devant les juridictions qui appliquent la Common Law, particulièrement pour les litiges concernant les brevets d’invention. Ces litiges sont commercialement importants et ont un caractère international. Ils intéressent donc les sociétés multinationales. Bien que des progrès aient été faits pour accélérer le traitement judiciaire des procès, leur coût élevé demeure. La médiation a donc un intérêt pour résoudre de tels litiges.
Pour William Marsh, Directeur de Conflict Management International (CMI), et un médiateur international de renom, la médiation commerciale au Royaume-Uni est très pratiquée, à la fois en lien avec les juridictions et séparées d’elles. William Marsh a présenté une étude comparée avec les autres pays européens.

6- La table ronde Médiation pénale

a été animée par Jacques Salzer, Maître de conférence à l’Université de Paris-Dauphine, co-créateur de formation à la médiation à l’Université de Paris V et au CNAM.
Pour Jacques Salzer, la médiation pénale, également appelée en France de médiation-« réparation », est qualifiée hors de France de « justice restauratrice », « victim-offender ». Ces différentes appellations sont révélatrices de différentes manières de penser et d’agir. Certaines associations font un travail de reconnaissance de ce qui a pu être vécu par chacun  des protagonistes, qu’il soit victime ou auteur ; elles ont pour but une réparation et aboutissent parfois à une réconciliation durable. D’autres associations ont une pratique différente : le médiateur commence par un rappel à la loi et se borne à une discussion sur la réparation. Cette dernière pratique se répand, ce qui fait penser à de nombreuses personnes en France que la médiation pénale « n’est pas de la médiation ».

Elisabeth Allannic, Vice-Procureur chargée de mission au Cabinet du procureur de la République de Paris raconte son expérience à la section des mineurs du parquet de Paris qui lui a permis de comprendre à quel point la médiation pénale est une réponse pénale pertinente dans le traitement du contentieux familial (non représentation d’enfant, abandon de familial). E. Allannic serait même favorable à l’instauration (à quelques exceptions près) d’un préalable de médiation. Cette mesure permet bien souvent aux parents de se responsabiliser en tant que tel et de comprendre que pour le bien de leur enfant il leur faut dépasser leur contentieux conjugal. La condamnation pénale par un tribunal correctionnel peut parfois donner le sentiment à une partie de « gagner » sur l’autre, alors qu’au contraire dans ce type de contentieux, les deux doivent faire un pas et comprendre que le seul intérêt en jeu est celui de l’enfant commun.
Mme Allannic fait état de quelques éléments statistiques du parquet de Paris :
En 2011, sur 382 900 plaintes enregistrées au parquet, 36 700 ont fait l’objet d’une procédure alternative aux poursuites dont 620 médiations (majeurs+mineurs), contre 760 en 2010. A souligner que les statistiques « médiation pénale » de la section des mineurs sont en progression constante : (en 2008 : 93 médiations pénales ordonnées ; en 2009 : 123 ; en 2010 : 6 ; en 2011 : 153). Le taux d’échec est d’environ 20 %.

Jacqueline Morineau et Nicole BROUST, Médiatrices, ont exposé la pratique du Centre de médiation et de formation à la médiation (CMFM). Pour Jacqueline Morineau, la Justice a cherché à retrouver le sens originel de ce qui l’a fondée : répondre au cœur blessé de l’homme. La médiation permet un retour aux sources.

Zane Petersone, juge à la Cour Suprême de Lettonie s’est fait l’interprète de procureurs et a précisé ce qui était considéré aujourd’hui comme « bonnes pratiques ».

La Professeure Dr Katrien Lauwaert, Chargée de cours au service de criminologie, Faculté de droit de l’Université de Liège en Belgique et spécialiste de la Justice restauratrice s’est plus particulièrement penchée sur le droit des victimes et la délinquance juvénile.

Le Professeur italien Paolo Giulini, Expert en criminologie clinique, Juge honoraire au Tribunal des Mineurs, et directeur du Département de Criminologie Territoriale de la Ville de Milan a développé le système pénitencier de Milan-Bollate.

La politique suivie par le Ministère de la Justice a été exposée par la représentante du Bureau de la politique d’action publique générale, Direction des Affaires criminelles et des Grâces.

7 – Les bienfaits de la Médiation administrative

ont été exposés dans une table ronde présidée par Peter Osten, Juge et médiateur, Allemagne
Roland Fritz, M.A, président du Tribunal administratif de Francfort, médiateur et Professeur à l’Université de Giessen, Allemagne
Roland Fritz, a abordé les domaines où la médiation pouvait être utilisée avec succès. President of the Administrative Court of Frankfurt am Main, describes the current situation of mediation in administrative law disputes. Dans 80% des affaires de médiation judiciaire, les parties trouvent un accord.
This is due to the fact that for some time, the new method of short-term mediation is used. The method is characterized by two things: First, through an intensive information-gathering about the persons involved, and their conflict in the so-called preliminary stage. Furthermore, by a strict time management, which must be prepared and maintained. His report concludes with the presentation of a survey that was conducted at the Administrative Court of Frankfurt am Main. Officials and lawyers commented on various issues relating to the internal court mediation.

Jan-Malte Von Bargen, chargé de cours à l’université de Fribourg, auteur du livre « Gerichtsinterne Mediation », Allemagne, a évoqué une médiation administrative qui pourrait déborder sur un cadre environnemental.

Jean-Pierre Brunel, Président honoraire des cours administratives d’appel, a raconté son expérience de la médiation administrative ; les tracas causés par la piscine dans un hôtel n’ont pu être solutionnés qu’en mettant tous les acteurs autour d’une table.

Stephen Bensimon, Directeur de Ifomene,  dans un magistral discours de synthèse a ramassé tous les sujets de la journée pour leur donner une dimension philosophique.

Le discours de clôture a été l’œuvre de Jaime O. Cardona Ferreira, Premier Président honoraire de la Cour Suprême du Portugal.
Pour Jaime Cardona Ferreira, la Justice doit s’identifier à la Paix. C’est pourquoi la médiation est un chemin de Justice. Les citoyens ont le droit fondamental à la Justice. Nous tous, juges, avocats, médiateurs et tant d’autres devons marcher ensemble pour aider les justiciables à obtenir la Paix de la Justice.

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