Conciliation et secret professionnel : un arrêt de la CEDH Bacchini vs Suisse 4008/05

Le requérant prétendait avoir été traité de „psychopathe“ par la partie adverse lors d’une audience devant la juge de paix. Il avait introduit une plainte pénale pour atteinte à l’honneur.

La juge de paix a alors été convoquée comme témoin. La demande de cette dernière à être déliée du secret de fonction afin de pouvoir être entendue comme témoin fut rejetée, au motif que, dans une procédure de conciliation, les parties doivent pouvoir s’exprimer librement et sans craindre les conséquences de leurs déclarations dans d’éventuels autres procès.

L’intérêt public à la confidentialité d’une procédure de conciliation a été estimé supérieur à l’intérêt du requérant à la constatation d’une atteinte à son honneur.

La Cour a également estimé que la confidentialité des procédures de conciliation constituait un motif suffisant pour refuser de délier quelqu’un du secret de fonction. En outre, le requérant disposait de suffisamment de moyens de procédure pour attaquer ce refus.

La requête est manifestement mal fondée et a été déclarée irrecevable selon l’art. 35 al. 3 et 4 CEDH (majorité).

Affaires jointes C-483/09 et C-1/10: Arrêt de la CEDH (quatrième chambre) du 15 septembre 2011 (demandes de décision préjudicielle de la Audiencia provincial de Tarragona — Espagne) — procédures pénales contre Magatte Gueye et Valentín Salmerón Sánchez (Coopération policière et judiciaire en matière pénale 
Décision-cadre 2001/220/JAI — Statut des victimes dans le cadre de procédures pénales — Délits commis dans le cadre familial — Obligation de prononcer une peine accessoire d’éloignement interdisant au condamné de s’approcher de sa victime — Choix des types de peines et du niveau de celles-ci — Compatibilité avec les articles 2, 3 et 8 de ladite décision-cadre — Disposition nationale excluant la médiation pénale — Compatibilité avec l’article 10 de la même décision-cadre)

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